Bulletin d’information de janvier 2022

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Droit Bancaire

  • Prescription de l’action en responsabilité engagée par l’emprunteur contre un établissement bancaire :

Le point de départ de l’action en responsabilité d’un emprunteur à l’encontre de son établissement préteur est souvent sujette à discussion devant les tribunaux, et il existait des décisions disparates.

La Cour de cassation, dans un arrêt destiné à être publié au bulletin, qui est dans la continuité de sa jurisprudence de 2020, vient de fixer ce point de départ, non pas au jour de la conclusion du crédit, mais au jour du premier incident de paiement, la cour de cassation estimant que c’est à partir de ce moment-là que l’emprunteur est à même d’appréhender des conséquences d’un éventuel manquement.

Le point de départ est différent à l’égard de la caution (même arrêt cf. ci-après)

Arrêt Cour de cassation 1e civ. 05.01.2022 : n°20-18.893 publié au bulletin

  • Remboursement d’un virement perçu par erreur :

Attention, quand bien même la banque aurait remboursé un virement reçu par erreur par l’un de ses clients, elle ne peut débiter le compte dudit client sans accord expresse de ce dernier (sauf éventuelles stipulations contractuelles contraires).

Arrêt Cour de cassation chb. Com. 24.11.2021 : n°20-10.044

Droit des suretés

  • Prescription de l’action en responsabilité engagée par la caution à l’encontre de la banque :

Dans son arrêt du 5 janvier 2022, la Cour de cassation fixe également le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité engagée par la caution à l’encontre de l’établissement préteur.

La prescription opposable à la caution ne commence à courir qu’à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée en cette qualité (puisqu’il s’agit là du début de la mise à exécution de sa garantie).

Arrêt Cour de cassation 1e civ. 05.01.2022 : n°20-18.893 publié au bulletin

Droit Immobilier Syndic- Urbanisme

  •  Une action en responsabilité peut être engagée à l’encontre du syndic directement, et seul, sans avoir à assigner le syndicat des copropriétaires :

Dès lors que c’est la responsabilité du syndic lui-même qui est recherchée, l’action est parfaitement recevable même en l’absence du syndicat des copropriétaires à la procédure ; le syndic répond seul de ses fautes.

Arrêt Cour de cassation 3e civ. 24.11.2021 : n°20-14.003

  • Condition pour qu’un copropriétaire conteste une Assemblée Générale de copropriétaires :

En vertu de l’article 42 al.2 de la loi du 10.07.1965, seul un copropriétaire défaillant ou s’étant opposé à (ou aux) délibération(s)s contestée(s) peut solliciter l’annulation d’une Assemblée Générale, quel que soit le point remis en cause ; cela vaut donc également s’agissant d’une contestation quant à la régularité de la convocation à ladite assemblée.

Arrêt Cour de cassation 3e civ. 17.11.2021 : n°20-16.268

  • Obligation pour l’architecte de vérifier les situations de travaux des entreprises avant d’en solliciter paiement au Maître de l’ouvrage :

L’architecte qui sollicite paiement d’une facture d’une entreprise intervenante san vérifier les travaux effectués et dû commet une erreur et engage sa responsabilité à l’égard du Maître de l’ouvrage dès lors qu’un préjudice, tel que la perte de la possibilité de bénéficier d’une retenue de garantie dont il aurait pu se prévaloir.

Arrêt Cour de cassation 3e civ. 20.10.2021 

  • Risques pour le constructeur en cas de sous-évaluation des travaux réservés par le maître de l’ouvrage :

En matière de CCMI, (construction de maison individuelle), si le constructeur a trop sous-évalué le coût des travaux que le maitre de l’ouvrage a réservés (dont il devait se charger de son côté), le constructeur peut être condamné à supporter le dépassement dudit coût.

Arrêt Cour de cassation 3e chb civ 10.11.2021 : n°20-19.323

  • Obligations du bailleur commercial :

Si le bailleur d’un bail commercial se doit d’entretenir le local en l’état de servir à l’usage prévu, pour autant, sauf clause spécifique en ce sens, il n’est pas tenu d’en assurer la commercialité.

Arrêt Cour de cassation 3e civ. 15 décembre 2021 : n°20-14.423

  • Prescription de l’indemnité d’éviction en cas de congé d’un bail commercial :

Seule une demande en paiement de l’indemnité d’éviction, dans les formes requises peut interrompre la prescription opposable au preneur qui entend en obtenir paiement.

L’action du bailleur tendant à la validation de son congé n’interrompt la prescription qui court pour paiement de ladite indemnité.

Arrêt Cour de cassation 3e civ. 03.11.2021 : n°20-20.21