Bulletin d’information de l’été 2021

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Droit Bancaire

  • Dernières évolutions relatives à la sanction en matière de TAEG/TEG :

Depuis l’ordonnance du 17 juillet 2019, la déchéance du droit aux intérêts, dans les proportions fixées par le juge, devenait la seule sanction applicable en cas d’erreur de TEG/TAEG.

Il s’agissait déjà de la position de plusieurs Cour d’appel, dont la Cour d’Appel de PARIS.

L’ordonnance a pour objet annoncé d’harmoniser les sanctions en matière de prêt aux consommateurs.

Se posait donc la question de l’extension de cette nouvelle sanction aux emprunts accordés à des professionnels, et non soumis au code de la consommation.

La déchéance du droit aux intérêts est en effet une sanction propre au code de la consommation.

La Cour de cassation, Chambre commerciale a tranché : cette évolution en la matière est pareillement applicable aux prêts accordés aux professionnels, SCI ou autre… :

Arrêt chb Commerciale de la Cour de cassation du 24 mars 2021 : n°19.14.301, publié au bulletin

Arrêt de la même Chambre commerciale du 19 mai 2021 : n°19-18605

Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation en profite pour confirmer l’application de cette sanction à tout contrat, y compris conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019.

Voir également en ce sens 1e civ.10.06.2020 : n°18-24.284.

En conclusion : en cas d’irrégularité de TEG ou TAEG, désormais, quelle que soit la date de conclusion du contrat de prêt, et quelle que soit sa nature (professionnelle ou crédit à la consommation), la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dans la proportion laissée à l’appréciation des juges.

  • Mentions du prêt à la consommation :

Le montant de l’échéance de l’emprunt devant figurer dans l’encadré en début d’offre de prêt (selon art R312-10 du code de la consommation) n’a pas obligatoirement à inclure le coût de l’assurance facultative.

C’est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2021.

Cass. 1e civ.08.04.2021 : n°19-25.236 : publié au bulletin

  • Prescription du recours de la caution qui a payé :

Sur le fondement de son recours subrogatoire à tout le moins, la caution ne bénéficiant que des mêmes droits que le créancier initial, son recours à l’encontre du débiteur est enfermé dans le même délai de prescription que l’étaient les droits du créancier ;

La prescription a donc commencé à courir dès que le créancier a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer (selon prescription de droit commun de 5 ans ; mais ce point de départ est probablement identique pour les prescriptions spécifiques notamment en matière de crédit soumis au code de la consommation au regard de la rédaction retenue par la Cour de cassation dans son arrêt).

Cass. com.05.05.2021 : n°19-14.486 publié au bulletin

Reste à savoir si la solution serait identique s’agissant du recours personnel dont dispose également la caution (et y compris les cautions professionnelles telle CREDIT LOGEMENT, CEGC…)

Clauses abusives

La Commission des clauses abusives a souligné l’irrégularité des clauses permettant à l’établissement bancaire de se préconstituer la preuve de l’exécution de ses obligations (recommandation de mai 2021).

« De telles « clauses-types de contrats pré-rédigées de façon abstraite et générale » ont simplement pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est ainsi rapportée alors qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives. »

Cette solution avait déjà pu, à certaines occasions, être retenue par la Cour de cassation :

Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066, FS-P+B

Cass. civ. 1, 8 avril 2021 n° 19-20.890, F-P 

Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-18.971, FS-P+B+I

Et la CJCE : arrêt 18 décembre 2014, aff. C-449/13

Bon nombres d’autres clauses sont également visées par la commission.

Droit Immobilier

  • Conclusion d’un bail commercial :

Dans un arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a jugé que « l’occupant » qui n’avait pas signé le projet de bail commercial qui lui avait été remis ne pouvait être considéré comme bénéficiant d’un bail dès lors que par la suite le propriétaire l’avait informé de ce qu’il n’était plus d’accord pour régulariser ledit contrat ; peu importe si le locataire a réglé les sommes correspondant au loyer prévu au projet de contrat dès lors que ces versements sont postérieurs au retrait du propriétaire, de sa proposition de bail.

Arrêt 3e civ. 20.05.2021 : n°19.24-658

  • Durée de la solidarité du cotitulaire du bail d’habitation ayant donné congé :

Le colocataire qui a donné congé ne reste solidairement tenu au paiement des loyers, ou réparations du bien donné à bail que pendant 6 mois suivant son congé ; il ne peut donc être poursuivi pour des loyers ou dégradations postérieures.

Arrêt 3e civ. 08.04.2021 : n°19-23343

Solution conforme aux termes de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.

  • Le dépôt de garantie et les loyers impayé dans les baux d’habitation .

Le principe est, et demeure, que le locataire ne peut se prévaloir de son dépôt de garantie pour cesser de régler son loyer, ni imposer au propriétaire de se payer sur ledit dépôt.

En raison de ce principe, la jurisprudence était souvent indécise quant à la question de savoir si, en fin de contrat, le dépôt de garantie pouvait être utilisé pour règlement des loyers et déduit de l’arriéré à ce titre.

Selon article 7 de la loi de 1989 le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables tels que convenus.

Selon article 22 de cette même loi, les parties peuvent convenir d’un dépôt aux fins de garantir les obligations locatives du preneur.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2021 a donc expressément jugé que « le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer ».

Cass. 3e civ. 08.04.2021 : n°19-23.343 publié au bulletin.

La Cour de cassation a opéré une compensation entre les sommes à restituer au titre de ce dépôt et le montant de l’arriéré de loyer.

Droit des Affaires

  • Convocation des Assemblées générales et COVID 19

Durant la période de pandémie, les Sociétés étaient autorisées à consulter leurs associés à distance.

Depuis le 3 juin 2021, des assembles générales peuvent de nouveau se réunir.

Les Sociétés sont cependant autorisées à utiliser un mode de consultation à distance jusqu’à fin septembre 2021 pour le moment.

Art.8 de la Loi 2021-689 du 31.05.2021 et D.2021-699 du 01.06.2021 + D.2021-724 du 07.06.2021 : JO 2 et 8

  • PV d’Assemblée Générale d’une Société Civile :

Le fait que le Procès-Verbal d’Assemblée Générale d’une Société Civile doit mentionner le résultat de chaque vote ne signifie pas qu’il doive préciser le vote de chaque associé.

Arrêt Cass. 3e civ. 12.05.2021 : n°19-21.725