Bulletin d’information de mars 2022

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Droit Bancaire

– Mode de preuve de l’information annuelle de la caution :
Dans la continuité de la remise en cause des clauses préimprimées, notamment suite à la réforme du droit des contrats depuis 2016, et aux récentes recommandations de la commission de surendettement par ailleurs, la Cour de cassation vient de juger que les tribunaux doivent vérifier, au cas par cas, que la clause par laquelle la banque prévoit que la preuve du respect de son obligation à information annuelle de la caution sera rapportée par un listing informatique ne serait pas abusive.

Arrêt Cour de cassation chb. Com. 19.01.2022 : n°20-13.719

– T.E.G : limitation des frais devant être pris en compte :
Seuls les frais supportés par l’emprunteur lui-même doivent être pris en compte dans le calcul du TEG.
Tel n’est pas le cas de l’assurance devant être souscrite, et donc réglée, par le gérant de la SCI empruntrice.
Le TEG n’incluant pas ces frais d’assurance est donc parfaitement régulier.

Arrêt Cour de cassation 1e chb civ. 02/02/2022 : n°20-18.729

Droit Immobilier Syndic- Urbanisme

– Cautionnement des baux d’habitation :
Le cautionnement donné afin de garantir les sommes dues au titre d’un bail d’habitation relevant de la loi de 1989 étant régi par les dispositions spécifiques à cet engagement, il échappe à la réglementation des cautionnements accordés par des particuliers au profits de professionnels prévus par le code de la consommation.
Il n’y a pas lieu de cumuler les deux réglementations.


Arrêt Cour de cassation, 3e chb. civ. 17-2-2022 n° 21-12.93

– Evolution de la tenue des Assemblées Générales de copropriétaires en distanciel et crise sanitaire :
En raison de la crise sanitaire, l’ordonnance du 25 mars 2020 notamment avait aménagée les modalités de tenue des assemblées générales des copropriétaires (notamment tenue à huis clos, en Visio…)
La loi du 22 janvier 2022 (2022-46) a autorisé le gouvernement à reconduire de telles mesures.
Néanmoins, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire, selon l’ANSA, le gouvernement n’envisage pas, pour l’instant, de proroger ces mesures dérogatoires de tenue des AG.
Les nouvelles adaptations aux règles d’exception instaurées par l’ordonnance du 25 mars 2020 sont les suivantes :
Nombre de mandats : possibilité pour une copropriétaire de détenir jusqu’à 3 mandats de vote si le total des voix dont il dispose ainsi (les siennes + celles de ses mandants) n’excède pas 15 % des voix du SDC (au lieu de 10 % jusqu’ici)
AG à distance : possibilité pour le syndic d’opter pour une AG « en distanciel » prorogée jusqu’au 31/07/2022
AG exclusivement par correspondance : cette possibilité est maintenue sous réserve que :
le recours à la visioconférence ou autre moyen de télécommunication électronique soit techniquement et matériellement impossible ;
« l’avis » (et non l’accord !) du conseil syndical soit préalablement recueilli sur le recours à ce type de vote.
Modification de la forme d’une AG déjà convoquée : le syndic peut reporter l’AG déjà convoquée pour finalement décider de la faire tenir à distance ou par correspondance, jusqu’au jour même fixée pour l’AG. Report par tout moyen permettant d’assurer la réception de l’information et pour une date qui ne peut être inférieure à 15 jours à compter de la date initiale de l’AG.
Rémunération du syndic professionnel : pas de rémunération complémentaire pour dépouillement des votes par correspondance (en lieu et place d’une AG comprise dans la rémunération forfaitaire)
Lorsque AG devant désigner le syndic n’a pu se tenir et que le mandat expirait entre 1/01/2022 et le 15/02/2022 inclus, le mandat est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat désigné par la prochaine AG. Cette prise d’effets intervient au plus tard le 15/04/2022. Idem pour les conseillers syndicaux.

– Pouvoir d’un héritier pour contester un PV d’AG de copropriété :
Validité de la contestation d’un PV d’Assemblée Générale de copropriété par un des héritiers d’un lot de copropriété quand bien même la contestation a été faite avant partage de la succession dès lors que ledit lot de copropriété a ensuite été attribué audit héritier.
L’acte de partage ayant un effet rétroactif, ledit héritier est donc supposé avoir déjà été propriétaire lors de sa contestation.

Arrêt Cour de cassation 3e chb. Civ. 09.02.2022 : n°20-22.159 : publié au bulletin


– Sous-location :
En présence d’une sous location irrégulière, le bailleur peut revendiquer l’attribution des sous loyers qui sont considérés comme des « fruits civils » mais déduction faites des frais exposés par le locataire en titre avant de les percevoir. Au premier chef : le loyer principal versé par le locataire au bailleur. Ces arrêts viennent préciser une décision de principe de la Cour de cassation du 12 septembre 2019 (Civ. 3ème n°18-20.727)

CA PARIS 11/01/2022 n°19/04067 et CA PARIS 18/01/2022 20/03672

– Mise à jour des règlements de copropriété après la loi ELAN : Précisions en suite de la loi dite 3DS n°2022-217 du 21/02/2022 (article 89 :

Les immeubles mis en copropriété postérieurement au 1er/07/2022 devront impérativement respecter les dispositions de la loi ELAN relatives à la mention de la création et de la consistance des lots dits transitoires et des « parties communes spéciales » et de celles à jouissance privatives.
Pour les règlements antérieurs au 1er/07/2022, aucun délai pour la mise en conformité n’est imposé mais il y a obligation de poser la question à chaque AG lorsque le règlement ne mentionne pas la consistance des lots transitoires, des parties communes spéciales et de celles à jouissance privatives existantes ;
Toutefois, l’absence de ces mentions restent néanmoins « sans conséquence sur l’existence de ces droits » !

– Conjoint survivant et droit au bail :
Le conjoint survivant dispose d’un droit exclusif sur le logement loué sauf s’il y renonce expressément (article 1751 du code civil). Dès lors, aucun autre bénéficiaire potentiel ne peut bénéficier du droit au bail.

CA AIX EN PROVENCE 27/01/2022 n°21/07732

– L’état des lieux :
L’état des lieux signé par le mandataire du bailleur et un locataire est contradictoire. En revanche, le constat d’huissier effectué unilatéralement par le bailleur postérieurement (15 jours) après le départ du locataire est sans valeur probante.


CA AIX EN PROVENCE 19 janvier 2022


– Responsabilité civile du syndicat des copropriétaires :
L’action en responsabilité civile contre le SDC (article 14 de la loi du 10/07/1965 – soit en cas de vice de construction ou de défaut d’entretien des parties communes) n’est pas exclusive de l’action de droit commun exercée contre une autre copropriétaire. Le copropriétaire victime d’infiltrations provenant de la terrasse supérieure, soit partie commune à jouissance exclusive ayant connu en l’espèce des aménagements par le copropriétaire occupant, peut donc cumuler les deux actions : contre le syndicat responsable des parties communes et le copropriétaire à l’origine du dommage.

Arrêt Cass. 3ème civ. 26/01/2022 n°20-23.614

Droit des Affaires

– Obligation d’information toujours et Levothyrox :
La modification de la formule du produit (en l’espèce un médicament) par l’ajout de nouveaux excipients, sans autre information du client/consommateur que l’ajout de ces excipients dans la formule du médicament constitue une faute mettant les clients dans l’impossibilité de faire face aux effets secondaires comme ils auraient pu le faire s’ils avaient été correctement informés ; ce faisant le fabriquant doit indemniser le préjudice moral en découlant.

Arrêt Cour de cassation 1e civ. 16.03.2022 : n°20-19.786 : publié au bulletin

– Conclusion de contrats pour le compte d’une Société en Formation :
La Cour de cassation opère un petit rappel : une Société en formation, non encore immatriculée ne peut conclure un contrat directement en son nom, à peine de nullité de cette convention.
Le contrat doit être passé au nom et pour le compte de la société en formation, et non directement à son nom.

Arrêt Cour de cassation com. 19.01.2022 : n°20-13.719

– L’extinction du droit d’agir après clôture de la liquidation judiciaire ne profite qu’au débiteur failli :
En cas de codébiteurs solidaire, si l’un seul est placé en liquidation judiciaire, la clôture de ladite liquidation pour insuffisance d’actif empêche toute action à l’encontre de ce débiteur seul.
Le créancier reste fondé à agir à l’encontre du codébiteur solidaire, resté in bonis, qui ne peut profiter de l’interdiction de reprendre les poursuites.

La solution est logique, cette interdiction étant propre au débiteur en liquidation et à cette procédure collective.

Arrêt Cour de cassation Chb. Com. 2-2-2022 n° 20-18.791


– Action en responsabilité contre un gérant d’une société sous le coup d’une procédure collective pour ses fautes personnelles :
Une action en responsabilité peut être engagée à l’encontre du gérant lui-même d’une société pour les fautes de gestion commises par lui, si ces fautes sont détachables de ses fonctions.
Néanmoins à compter de l’ouverture de la procédure collective, un créancier ne peut plus agir seul, sauf à pouvoir démontrer qu’il a subi un préjudice propre et distinct par rapport à celui subi par les autres créanciers de la Société.
La Cour de cassation vient de préciser que l’application ou non de cette condition de préjudice distinct, spécifique à la procédure collective, et nécessaire à l’action engagée par un créancier seul (et non par le liquidateur pour le compte des créanciers), s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
Qu’en conséquence dès lors que le créancier a saisi le Tribunal avant l’ouverture de la procédure collective, il avait bien qualité à agir sans qu’il ne soit nécessaire de vérifier s’il justifiait d’un préjudice distinct de ceux des autres créanciers.

Arrêt Cour de cassation chb. Com. 12.01.2022 : n°21-10.497

Droit de la famille

– Parentalité et changement de sexe :
Le père biologique d’un enfant, qui après changement de sexe devient une femme peut être reconnue comme la mère de l’enfant dans l’acte de naissance de celui-ci.
Les juges reconnaissent ainsi la filiation maternelle découlant du changement de sexe du père.
Néanmoins dans les faits d’espèce le parent avait changé de sexe (sur ses actes d’état civil) avant la naissance de l’enfant (ayant conservé ses organes sexuels masculins).

Arrêt Cour d’appel de TOULOUSE 9 février 2022 : n°20/03128

Maître Pierre-Marie DEJEAN et Maître Sophie PRESTAIL