Actualité 2022 en Droit bancaire et domaines connexes

Dejean Prestail Avocat > Uncategorized > Actualité 2022 en Droit bancaire et domaines connexes

Droit Bancaire – Moyens de paiement – Opérations en compte

  • Utilisation frauduleuse de carte bancaire à un distributeur :

La Cour de cassation vient de juger qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre du titulaire de la carte bancaire, qui tapé son code, mais se faisant agresser n’a pas tapé le montant du retrait, qui lui a été dérobé.

Qu’il ne pouvait non plus être retenu que le titulaire de la carte avait consenti au retrait

Qu’en conséquence, l’établissement bancaire devait lui rembourser le montant de ce retrait, et ce sans application de la franchise, part application de l’article L133-18 du CMF…

Arrêt Cour de cassation 2022 : 

  •  Virement :
  • Attention, quand bien même la banque aurait remboursé un virement reçu par erreur par l’un de ses clients, elle ne peut débiter le compte dudit client sans accord expresse de ce dernier (sauf éventuelles stipulations contractuelles contraires).

Arrêt Cour de cassation chb. Com. 24.11.2021 : n°20-10.044

  • La Cour de cassation rejette l’action en responsabilité engagée contre la banque, et le défaut de vigilance  invoqué par les titulaires d’un compte duquel 18 virements avaient été effectués, au profit de comptes situés dans des pays étranger, et pour des montants conséquents (mais jugés en rapport avec le patrimoine conséquent desdits titulaires du compte et du solde de celui-ci).

Arrêt cassation chb. Com. 21 septembre 2022 : n°21-12.335 publié au bulletin

  • Cartes bancaires :

En l’espèce, le titulaire d’une carte bancaire avait adressé en réponse à un mail intitulés « SPAM » par sa boite mail, un certain nombre d’informations sur sa carte bancaire (n° de carte, date d’expiration et code de vérification au dos), en suite de quoi des opérations frauduleuses avaient été déduites de son compte bancaire.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la  Cour d’appel qui avait fait droit à la demande de remboursement du titulaire du compte.

Arrêt Cour de cassation chb. Commerciale 24.11.2021 : n°20-13.767

Attention, dès lors que le PV de saisie attribution du compte bancaire est dressé (et la saisie ainsi notifiée au tiers saisi teneur du compte), seules les opérations antérieures mais non encore enregistrées, limitativement énumérées par l’article L162-1 2e du Code des procédures Civiles d’Exécution peuvent être passées ; l’établissement bancaire ne peut donc, passer des ordres de virement du titulaire du compte antérieurs à la saisie, mais non encore enregistrés dans le solde déclaré à l’huissier.

A défaut le tiers saisi, banque teneur du compte, engage sa responsabilité

Arrêt Cour de cassation 2e chb. Civ : n°20-12.241 publié au bulletin

Droit Bancaire – Crédits

Prononcé de la déchéance du terme :

Les juridictions se préoccupent de plus en plus du  prononcé de la déchéance du terme :

  • Arrêt CA BORDEAUX :

La Cour d’appel de Bordeaux a jugé qu’une mise en demeure adressée à l’emprunteur, sans préciser expressément qu’à défaut de règlement, sous un certain délai, la déchéance du terme serait prononcée, la résiliation du contrat par l’établissement de crédit est irrégulière.

Cour d’Appel de BORDEAUX 2e chb. civ. 31/01/2019 : n°18/01828

  • Saisine de la CJCE sur la question :

Renvoi préjudiciel à la CJCE pour voir préciser notamment le caractère abusif de certaines clauses relatives au prononcé de la déchéance du terme. Questions posées à la CJCE par la Cour de cassation :

  • « Les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat ?
  • L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14), doit-il être interprété en ce sens qu’un retard de plus de trente jours dans le paiement d’un seul terme en principal, intérêts ou accessoires peut caractériser une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et de l’équilibre global des relations contractuelles ?
  • Les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une clause prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée en cas de retard de paiement de plus de trente jours lorsque le droit national, qui impose l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, admet qu’il y soit dérogé par les parties en exigeant alors le respect d’un préavis raisonnable ?
  • Les quatre critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14) pour l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée sont-ils cumulatifs ou alternatifs ?
  • Si ces critères sont cumulatifs, le caractère abusif de la clause peut-il néanmoins être exclu au regard de l’importance relative de tel ou tel critère ? »

Renvoi par deux décisions Civ.1ère 16/06/2021 20-12.154 et Civ. 1ère 22/01/2020 19-10.347 :

  • Rappel de l’Importance des modalités de prononcé de la déchéance du terme :

La Cour d’appel de Paris vient de rappeler la nécessité de respecter les formes prévues au contrat pour prononcer une déchéance du terme, et notamment l’envoi préalable d’une mise en demeure visant expressément le contrat pour lequel l’établissement préteur souhaite prononcer la déchéance du terme, et indiquant expressément qu’à défaut de régularisation selon délai (dont la durée doit être conformé à celle prévue pour ce faire dans le contrat), le prêt serait résilié et l’intégralité des sommes deviendraient exigibles.

L’irrégularité d’une déchéance du terme va avoir une incidence non seulement sur les sommes dont il peut être demandé paiement, mais également sur la prescription (puisque notamment en matière de crédit le point de départ peut être, selon la nature de l’emprunt, fonction de la date d’exigibilité).

Arrêt Cour d’appel de PARIS pôle 1 chb 10 du 19 janvier 2023

*****

Divers :

  • Responsabilité de l’établissement préteur en matière d’assurance emprunteur :

Attention, la Cour de cassation vient de rendre une décision selon laquelle la banque engage sa responsabilité et doit réparation en cas de défaut de conseil en matière d’assurance auprès de son emprunteur, en jugeant que toute perte de chance devait être réparée, sans qu’il ne puisse être mis à la charge de l’emprunteur l’obligation de rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable.

La Cour de cassation allège ainsi la charge de la preuve pesant sur l’emprunteur en la matière.

Arrêt Cour de cassation 2e chb. Civ. 15 septembre 2022 : n° 21-13.670

L’établissement préteur peut prendre en compte la valeur du bien immobilier de l’emprunteur (déduction faite des dettes afférentes) pour apprécier s’il existe un risque d’endettement et donc s’il est tenu à un devoir de conseil.

Arrêt Cassation 1e chb. Civ. 9 novembre 2022 : n°21-16.846

Le préjudice indemnisable de l’emprunteur en cas de faute de l’établissement préteur, notamment manquement à son devoir de mise en garde, se limite à une perte de chance de ne pas contracter et ne peut donc être équivalent à l’intégralité du gain manqué.

Arrêt Cassation chb. Com. 9 novembre 2022 : n°21-16.030

  • Prêt libellés en francs suisses :

L’établissement préteur n’est pas tenu à un devoir de conseil spécifique en cas d’octroi d’un crédit libellé en francs suisses dès lors que l’emprunteur travaille en suisse (et  dispose donc de revenus dans cette même monnaie).

Arrêt Cour de cassation  1e chb.  30 mars 2022 : n°19-22.522

  • T.E.G : limitation des frais devant être pris en compte :

Seuls les frais supportés par l’emprunteur lui-même doivent être pris en compte dans le calcul du TEG.

Tel n’est pas le cas de l’assurance devant être souscrite, et donc réglée, par le gérant de la SCI empruntrice.

Le TEG n’incluant pas ces frais d’assurance est donc parfaitement régulier.

Arrêt Cour de cassation 1e chb civ. 02/02/2022 : n°20-18.729

  • Inscriptions au FICP :

Le prononcé de la déchéance du terme (même pour un motif autre que non-paiement ou arriéré), emporte exigibilité de l’intégralité des sommes dues, si bien que le défaut de règlement de cette somme totale constitue un incident de paiement.

  • Condition résolutoire dans les prêts immobiliers à la consommation :

Si l’octroi effectif du crédit immobilier régi par le code de la consommation est toujours soumis à la condition résolutoire d’achat effectif, dans les délais impartis, du bien mentionné comme devant être financé, pour autant, il suffit qu’un des co-emprunteurs procède à cette acquisition.

Le prêt n’est alors pas résolu, y compris à l’égard du co-emprunteur qui n’aurait finalement pas acheté.

En l’espèce, le prêt était accordé aux deux époux, mais finalement seul Monsieur achètera ; Madame s’estimait donc non liée par le Crédit.

La Cour de cassation en a décidé autrement. Le crédit a bien été accordé aux deux co-emprunteurs.

Arrêt Cour de cassation 1e chb. Civ. 29-6-2022 : n° 21-11.690 FS-B

*****

Voies d’exécution (saisies) et Procédure

  • Problèmes liés à la loi nouvelle sur le changement de nom :

La loi permet désormais de changer de nom assez facilement.

Cette réforme, si elle peut s’avérer salutaire dans certains cas, peut dans les faits poser de réels problèmes notamment pour le recouvrement de sommes dues par la personne ayant changé de nom :

Comment dès lors faire délivrer valablement des actes au débiteur lorsqu’on ignore qu’il a changé de nom, qui plus est s’il déménage dans le même temps…

Il sera fait mention de son changement de nom sur la copie intégrale de son acte d’état civil, mais cet acte, avec mentions marginales, ne peut pas être demandé par tout tiers…

Il conviendra donc d’apporter une certaine vigilance lorsque les actes ne touchent plus la personne…

  • Surendettement :

Une nouvelle directive relative à la procédure de surendettement vient d’être publiée, apportant notamment les modifications suivantes :

 Prise en compte dès l’appréciation de la recevabilité du dossier des dettes professionnelles du débiteur

Modifications pour la prise en compte de la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l’Entrepreneur Individuel (nouveau statuts)

Et un toilettage de la circulaire du 1er avril 202.1

Circulaire n°ECOT2302817C du 17 janvier 2023  publiée le 31/01/2023

  • Surendettement et vente du bien immobilier :

La Cour de cassation vient de réaffirmer que tant la commission que le juge du surendettement peuvent subordonner l’octroi d’un plan de surendettement à la vente par le débiteur de son bien immobilier, et ce par combinaison des articles L733-1 et L733-7 du code de la consommation.

Arrêt Cour de cassation  2e chb civ.  9-6-2022 n° 19-26.230 F-B

  • Acte notarié et titre exécutoire fondant une saisie :

Attention, la Cour d’appel de GRENOBLE  vient d’annuler une procédure de saisie immobilière engagée sur le fondement d’un prêt notarié, pour défaut de titre exécutoire dans la mesure où le prêt avait fait l’objet d’un avenant sous seing privé, si bien que la créance n’était plus déterminable exclusivement par référence à l’acte notarié.

Il faut donc que le créancier saisisse le Tribunal au fond afin de solliciter un titre, et faire ainsi fixer sa créance.

Ceci étant, même si cet arrêt est postérieur, la Cour de cassation en avait décidé autrement quelque temps avant ; la Cour d’appel de Grenoble n’avait peut-être pas eu vent de ce précédent arrêt de cassation, faute pour la banque de l’avoir cité.

1e chb civ. Cour d’appel de GRENOBLE 28.09.2021

  • Saisie immobilière de la résidence du couple et époux non débiteur  et non propriétaire :

Seules les parties à proprement parler à la procédure sont recevables à soulever toute contestation, notamment quant à la créance ; or si la loi impose de dénoncer la procédure au conjoint lorsque le bien saisie constitue le domicile conjugal, c’est à titre purement informatif, en ce que la mesure porte sur son logement.

Cela ne rend pas le conjoint (qui n’est pas le débiteur saisi), recevable à contester la créance et / ou donc la saisie.

Arrêt Cour de cassation 2e chb civ. 9 juin 2022 : n°20-23.623

******

Suretés

  • Réforme du droit des suretés :

L’ordonnance prévue par la Loi PACTE du 22 mai 2019, pour qu’entre en application la réforme du droit des suretés, a été adoptée le 15 septembre 2021.

Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 (sauf s’agissant des dispositions portant sur le registre des suretés mobilières et sur le gage automobile, qui nécessiteront notamment l’adoption de mesures réglementaires complémentaires).

Cette réforme  porte sur l’ensemble du droit des suretés, du cautionnement à la saisie immobilière, en passant par le nantissement, la réserve, le gage, les privilèges mobiliers, la fiducie, ou la cession de créance, ou encore la réserve de propriété.

Compte tenu de son ampleur, cette réforme fera l’objet de newsletters spécifiques et détaillées  courant de l’automne.

Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, publiée au JO le 16/12/2021

****

Cautionnement :

  • Mode de preuve de l’information annuelle de la caution :

Dans la continuité de la remise en cause des clauses préimprimées, notamment suite à la réforme du droit des contrats depuis 2016, et aux récentes recommandations de la commission de surendettement par ailleurs, la Cour de cassation vient de juger que les tribunaux doivent vérifier, au cas par cas, que la clause par laquelle la banque prévoit que la preuve du respect de son obligation à information annuelle de la caution sera rapportée par un listing informatique ne serait pas abusive.

Arrêt Cour de cassation chb. Com. 19.01.2022 : n°20-13.719

  • Nouvel arrêt sur la notion de caution avertie :

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt favorable aux établissements de crédit en retenant la qualité de caution avertie d’un dirigeant dont la formation et son expérience le rendait apte à évaluer les risques et la situation.

Arrêt Cour de cassation chb. Com.  9 novembre 2022 : n° 20-18.264

  • Caution dirigeante et fin de ses fonctions :

Réaffirmation d’une jurisprudence constante : le fait pour un dirigeant de quitter ses fonctions au sein de la Société pour laquelle il s’était porté caution (afin de garantir l’une de ses dettes / emprunts) ne le libère pas de son cautionnement, sauf disposition expresse en ce sens dans l’acte de cautionnement, ou qu’il démontre qu’il avait fait de sa qualité de dirigeant une condition déterminante de son engagement.

Cour d’appel de Versailles 8 mars 2022 : n°21/02534

  • Signature de la caution :

Attention, la Cour de cassation confirme sa position antérieure selon laquelle, dès lors que la signature de la caution n’est pas apposée sous la mention manuscrite (mais en l’espèce au-dessus), son engagement est nul, et ce quand bien même le paraphe de la caution serait bien situé en dessous de la mention.

Les  conséquences de cette décision pourraient cependant être limitées compte tenu de la réforme du droit des suretés et un  petit allègement des formalités.

Arrêt Cass. com. 08.09.2021 : n°19.16012

La Cour de cassation rappelle qu’un cautionnement dont le montant garanti apposé dans la mention manuscrite diffère d’avec la somme mentionnée de façon dactylographiée.

Arrêt Cassation chb. Com. 25 janvier 2023 n°21.17589

  •  
  • Recours des cautions entre elles (notamment de la caution professionnelle à l’égard de la caution personne physique :

Lorsqu’une dette est garantie par plusieurs cautions, et que l’engagement de l’une d’elle est reconnue comme disproportionnée, si bien que le créancier ne peut s’en prévaloir, cette décharge sera également opposable aux autres cautions :

La caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal ne pourra pas se retourner contre la caution dont l’engagement a été jugé disproportionné.

En l’espèce, il s’agissait d’une caution professionnelle qui se retournait contre une caution accordée par un particulier.

Arrêt Cour de cassation 1e civ 08/09/2021 : n°19-24.129

  • Durée du cautionnement suite à la réforme du droit des suretés de septembre 2021 :

A l’origine un cautionnement Omnibus (sans limitation de durée, ni même le cas échéant de montant) était autorisé.

La précédente réforme avait imposé que la mention manuscrite précise la durée de l’engagement de la caution, ce qui, de fait, remettait en cause la possibilité d’un cautionnement à durée illimitée sans danger pour le créancier.

La réforme de septembre 2021 supprime la durée du cautionnement de la mention manuscrite devant être apposée.

Un cautionnement devrait donc pouvoir être de nouveau accordé pour une durée indéterminée, à la condition que l’acte ainsi que les informations annuelles rappellent alors expressément la possibilité pour la caution de résilier cet engagement quand elle le souhaite (sous condition de forme, et en distinguant bien entendu l’obligation de couverture de l’obligation de règlement, la résiliation de son engagement restant sans incidence sur son obligation au paiement des dettes déjà nées.)

Ordonnance du 15 septembre 2021 et nouvelle rédaction de l’article L341-2 du code de la consommation

  • Appréciation de la disproportion des cautionnements d’époux cautions :

Lors deux époux mariés sous le régime de la communauté se portent tous deux cautions, par deux engagements distincts, (pour des montants distincts en l’espèce qui permettait d’écarter toute discussion sur leur nature cumulable), la disproportion doit s’apprécier, individuellement pour chacun de ces engagements, en tenant compte de ces 2 cautionnements dans les charges (puisqu’engageant la communauté), mais également de l’ensemble des charges du ménage (celles de l’autre époux comprises), et en contrepartie en tenant également compte des ressources des deux.

Arrêt Cour de cassation 1e chb. Civ. 2 février 2022 : n°20-22.938 : publié au bulletin

  • La caution dont l’engagement a été jugé disproportionné est libéré à l’égard de tous :

Ainsi, non seulement le créancier ne pourra poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de la caution dont l’engagement a été jugé disproportionné, mais en outre les autres cautions qui auraient réglées ne peuvent se retourner contre cette caution disproportionnée pour obtenir remboursement de sa quote-part.

Arrêt Cour de cassation 1e chb civ. 28 septembre 2022 n°21-14.673

  • Rappel de l’inopposabilité à la caution des exceptions qui auraient pu être imposées au créancier d’origine :

Pour rappel, la caution qui a payé la dette du débiteur bénéficie à l’encontre de ce dernier de deux types de recours : 1 recours subrogatoire, au titre duquel ses droits sont limités à ceux qu’avaient le créancier, et un recours personnel lui permettant règlement des sommes qu’il a personnellement réglées en lieux et place du débiteur.

Ledit débiteur ne peut lui opposer les exceptions dont il aurait pu se prévaloir à l’encontre de son créancier (en l’espèce le défaut d’exigibilité de la créance)

Arrêt Cour de cassation 1e civ. 25 mai 2022 : n°20-21488

 

  • La condition suspensive stipulée au profit de la caution ne peut être opposée à cette dernière par le débiteur pour refuser de la rembourser :

Il s’agissait d’un cautionnement accordé par une caution professionnelle ; dans son acte d’engagement, il était prévu   qu’elle ne se portait caution, et ne garantissait la dette, qu’à la condition que le débiteur principal réalise un certain apport de son côté.

Le prêt garanti a été débloqué.

L’apport conditionnant le cautionnement n’a pas été effectué.

Le débiteur n’a pas remboursé, et le créancier a actionné la caution qui l’a réglé puis s’est retournée contre le débiteur pour obtenir remboursement.

La Cour de cassation a, logiquement, écarté l’argument du débiteur qui consistait à indiquer qu’il n’avait pas à rembourser la caution puisque la condition suspensive subordonnant son engagement n’avait pas été réalisée.

Seule la caution pouvait se prévaloir de la non-réalisation de cette condition pour refuser de régler, mais le débiteur ne peut le lui opposer.

Arrêt Cour de cassation 1e chb. Civ. 05.01.2022 : n°19-17.200

***

Garanties et procédures collectives :

  • Déclarations de créances à titre privilégié et conversion de la procédure :

Attention, si le créancier qui a procédé à la déclaration de sa créance, à titre privilégié, au passif de la procédure de sauvegarde de son débiteur, peut, s’il remplit les conditions pour ce faire, être dispensé de procéder à une nouvelle déclaration de créance en cas de conversion de la procédure en liquidation, ou résolution de plan, pour autant, il doit veiller à ne pas laisser sa garantie se périmer, et procéder aux renouvellements de celle-ci, et ce quand bien même il disposerait d’une décision d’admission de sa créance à titre privilégiée.

  • Sort, en cas de procédure collective, d’un cautionnement accordé dans le cadre d’un accord de conciliation :

Le cautionnement consenti afin de garantir un emprunt accordé dans le cadre d’un accord de conciliation reste en vigueur et peut être actionné par le créancier en dépit de la caducité dudit accord résultant de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur principal.

En effet, dès lors qu’il s’agissait d’un nouveau concours (et non pas d’un réaménagement de prêts déjà accordés), il est normal que les garanties ayant motivé son octroi soient maintenues.

La solution aurait bien entendu été différente s’il s’agissait d’un cautionnement accordé contre l’octroi d’un rééchelonnement de crédits préexistants puisqu’alors la caducité  de l’accord de conciliation aurait emporté caducité de ce réaménagement, mais le créancier retrouvait ses droits initiaux.

Arrêt Cour de cassation  chb. Com.  26 octobre 2022 : n° 21-12.085

  • Précisions sur l’articulation entre la prise de mesures conservatoires à l’encontre de la caution et le redressement judiciaire du débiteur principal

Pour rappel, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur principal n’interdit pas la prise de mesures conservatoires (saisies conservatoires ou  hypothèque provisoire) à l’encontre de la caution (art.L622-28 C. Cce).

Pour autant, le Code des procédures Civiles d’Exécution impose d’engager une action au fond, dans le mois de la prise d’inscription provisoire, afin d’obtenir un titre pour validation de ladite inscription (ou autre mesure conservatoire) (L511-4 et R511-7 du CPCE).

Dans le même temps, la loi relative aux procédures collectives fait interdiction de toute action en paiement à l’encontre de la caution, tant qu’un plan de redressement n’a pas été arrêté (L622-28).

La Cour de cassation avait déjà précisé l’articulation de ces deux textes : le créancier est, par dérogation aux règles des procédures collectives, autorisé à assigner la caution en paiement, mais devra solliciter un sursis à statuer tant qu’un plan ne sera pas adopté.

Mais quid si la créance n’est pas exigible (puisqu’un redressement n’emporte pas exigibilité de la créance) : le créancier peut-il alors tout de même agir ?

La solution vient d’être donnée par la Cour de cassation, qui censure l’arrêt d’appel déféré : afin de ne pas priver le créancier de la possibilité de prendre une inscription d’hypothèque provisoire à l’encontre de la caution, il peut agir en paiement à son encontre, quand bien même le débiteur principal serait en redressement judiciaire (rappel de l’ancienne jurisprudence), mais peut également solliciter un titre  à l’encontre de la caution, une fois un plan adopté dans le cadre du redressement, et ce quand bien même sa créance ne serait pas exigible :

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu’elle avait constaté que la banque se prévalait de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles de la caution, si cette créancière n’était pas fondée, afin d’éviter la caducité de la mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de sa créance à son égard, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

Arrêt Cour de Cassation Chb. Com. 08.09.2021 : n°19.25-686

*****

Prescriptions : différents délais applicables et modalités de calcul

La Cour de cassation a rendu de nombreux arrêts traitant de la prescription applicable en droit bancaire :

  • Point de départ de la prescription applicable à l’action de l’établissement préteur à l’encontre de l’associé d’une SCI

Le point de départ de la prescription à l’égard de l’associé de la SCI débitrice est le même qu’à l’égard de ladite SCI ; la prescription à l’égard de l’associé n’est pas reportée à la preuve de veines poursuites à l’égard de la SCI.

Arrêt Cour de cassation 3e chb Civ. 19 janvier 2022 : n° 20-22.205

  • Point de départ de la prescription de l’action en paiement de la banque contre les héritiers lorsque l’emprunteur est décédé :

Le point de départ de la prescription applicable à l’action de la banque reste le même en cas de décès de l’emprunteur : il e situe au jour de l’exigibilité de la créance, et donc, s’agissant du capital restant dû au jour du prononcé de la déchéance du terme, et non au jour du décès, lequel n’emporte pas automatiquement la résiliation du crédit (sauf éventuellement en matière de prêt viager)

Arrêt Cour de cassation 1e chb. Civ. 20 octobre 2021 : n°20-13.661

  • Cautionnement et prescription :

Revirement ! Si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux articles 2253 et 2313 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021).

Ainsi dans un important revirement de jurisprudence, la première chambre civile vient qualifier la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation comme une exception inhérente à la dette au sens de l’ancien article 2313 ancien du code civil. Jusqu’à présent, la cour de cassation jugeait que « constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation » (Civ. 1re, 11 déc. 2019, n° 18-16.147). Dès lors, la caution ne pouvait opposer au créancier la prescription biennale de l’action principale à l’encontre du débiteur principal consommateur.

Désormais, pour les cautionnements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022, on sait qu’il importe peu la qualification de l’exception, l’article 2298 nouveau du code civil (issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés) permet à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette comme les exceptions personnelles.

Mais rien ne permettait de garantir que la première chambre civile viendrait abandonner sa solution pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme du 15 septembre 2021.

En synthèse, à ce jour : l’action du créancier contre la caution d’un débiteur ayant la qualité de consommateur (au sens des dispositions du code de la consommation) est soumise à la même prescription biennale que celle courant à l’encontre du débiteur principal, peu importe la date de souscription du cautionnement.

 Arrêt Cour de cassation Civ. 1ère 20 avril 2022 n°20-22.866 Publié au bulletin

  • Imprescriptibilité de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information de la caution :

Le créancier professionnel est tenu à une information annuelle de la caution, quant à l’évolution de la dette garantie.

La Cour de cassation vient de confirmer que la demande de la caution tendant à voir prononcer la déchéance de tout droit à intérêts à son égard pour défaut d’information annuelle ne se prescrit pas dans la mesure où il s’agit d’une défense au fond.

La caution peut donc solliciter cette déchéance au-delà des 5 dernières années.

Arrêt Cour de cassation Com. 04.11.2021 : n°20-14.571

  • Prescription de l’action en responsabilité engagée par l’emprunteur contre un établissement bancaire :

Le point de départ de l’action en responsabilité d’un emprunteur à l’encontre de son établissement préteur est souvent sujette à discussion devant les tribunaux, et il existait des décisions disparates.

La Cour de cassation, dans un arrêt destiné à être publié au bulletin, qui est dans la continuité de sa jurisprudence de 2020, vient de fixer ce point de départ, non pas au jour de la conclusion du crédit, mais au jour du premier incident de paiement, la cour de cassation estimant que c’est à partir de ce moment-là que l’emprunteur est à même d’appréhender des conséquences d’un éventuel manquement.

Le point de départ est différent à l’égard de la caution (même arrêt cf. ci-après)

Arrêt Cour de cassation  1e civ. 05.01.2022 : n°20-18.893 publié au bulletin

La Cour de cassation vient de rappeler sa jurisprudence en ce sens dès janvier 2023 :  

La prescription de l’action en responsabilité engagée par l’emprunteur à l’encontre de l’établissement préteur pour défaut de mise en garde ne commence à courir qu’à compter du 1er impayé, lequel constitue la réalisation du dommage.

Arrêt Cour de cassation chb. Com. 25 janvier 2023 : n°20-12.811 publié au bulletin

  • Prescription de l’action en responsabilité engagée par la caution à l’encontre de la banque :

Dans son arrêt du 5 janvier 2022, la Cour de cassation fixe notamment le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité engagée par la caution à l’encontre de l’établissement préteur.

La prescription opposable à la caution ne commence à courir qu’à compter de la première mise en demeure qui lui  a été adressée en cette qualité (puisqu’il s’agit là du début de la mise à exécution de sa garantie).

Arrêt Cour de cassation  1e civ. 05.01.2022 : n°20-18.893 publié au bulletin

  • Rappel de la prescription applicable à l’action en paiement de l’établissement de crédit contre un non-professionnel :

Attention, La Cour de cassation vient de rappeler que, dès lors qu’un emprunt a été accordé à des consommateurs et non pour des besoins professionnels, la prescription biennale de l’article L212-8 (ancien art. L137-2 du code de la consommation) reste applicable à l’action en paiement de la banque ; ceci quand bien même le prêt accordé ne serait pas un crédit à la consommation (c’est-à-dire régi par les anciens art L311-1 et s. et L312-1 et s. devenus L312-1 et L313-1 et suivants ; exclusion notamment en raison de leur montant par exemple).

Cette prescription s’applique en effet à toute action d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur ; il ne s’agit pas d’une prescription propre aux prêts à la consommation.

 Arrêt cass. 1e civ. 02.06.2021 : n°20-10.023

Me Sophie PRESTAIL