Newsletter été 2023 : Actualité juridique de l’été

Dejean Prestail Avocat > actualité juridique > Newsletter été 2023 : Actualité juridique de l’été

Droit des Affaires

Choix entre retrait et cessions de ses parts par un associé de SCI :

Une fois qu’il a entamé la procédure pour se retirer d’une SCI, et que ce retrait a été accepté, un associé ne peut plus faire machine arrière pour céder ses parts à un tiers.

Arrêt Cour de cassation 3e chb. Civ ;  25 mai 2023 : n°22-17.246

Nécessité de faire expressément figurer la révocation d’un dirigeant dans l’ordre du jour de l’Assemblée Générale :

Pour qu’une résolution (décision) puisse être valablement votée en assemblée générale d’une Société, encore faut-il qu’elle ait été préalablement inscrite à l’ordre du jour comme telle.

A défaut le vote est irrégulier, et la révocation du dirigeant est abusive.

Le fait d’évoquer le litige avec ce dirigeant dans cet ordre du jour, ou d’avoir prévu cette  question pour une autre assemblée générale sont insuffisants.

Arrêt Cour d’Appel de VERSAILLES 21 mars 2023  : n°20/05965

Présomption de connaissance du vice caché par un professionnel :

La Cour de cassation rappelle la présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice caché affectant le bien, et ce y compris si l’acquéreur est également un professionnel.

En revanche, les juges sont néanmoins tenus de statuer, et motiver leur décision, sur les appels en garantie et la mise en jeu des différentes clauses à ce sujet.

Arrêt Cour de cassation Chb. Com.  5 juillet 2023 : n° 22-11.621

Accident du travail et télétravail :

En suite de la crise sanitaire le télétravail s’est fortement développé ; cela nécessite quelques adaptations.

La présomption d’accident du travail ne s’applique pas en cas de télétravail ; il incombe alors au salarié de démontrer le lien entre son emploi et ledit accident pour bénéficier des spécificités d’un accident de travail. ; il s’agit cependant d’un arrêt d’appel ; reste à voir quelle sera la position de la Cour de cassation si elle est saisie de la question.

Arrêt Cour d’appel de La Réunion 4 mai 2023 : n°22/00884

OPA au sein d’une société domiciliée à l’étranger :

L’AMF (l’autorité des marchés financiers) n’est pas compétente pour apprécier une OPA portant sur une société dont le siège social se situe à l’étranger, quand bien même ses titres relèveraient du marché français.

Arrêt Cour de cassation chb. Com. 30.08.2023 : n°21-21.850

Limitation de la durée d’une période d’essai dans un contrat de travail, et de son renouvellement :

Jusqu’alors les accords de branche notamment pouvaient autoriser, selon les domaines, le renouvellement d’une période d’essai, quelquefois au-delà de 6 mois.

Ce ne sera désormais plus possible.

Afin de se mettre en conformité avec le droit européen (directive euro 2019/1152 du 20.06.2019), il ne sera plus possible d’aller au-delà des délais prévus par la loi à partir du 9 septembre 2023 à savoir :

  • – 2 mois (renouvelables 2 mois) pour les ouvriers et les employés ;
  • – 3 mois (renouvelables 3 mois) pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
  • – 4 mois (renouvelables 4 mois) pour les cadres 

Loi du 9 mars 2023 n°2023-171 : publié au JO du 10.03.2023

C. trav. art. L. 1221-19 et L. 1221-21

Circulation et exécution de jugement entre différents pays :

3 ans après son adoption la convention du 2 juillet 2019 sur la libre circulation des jugements entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Cette convention, lie 24 états, dont l’Ukraine et les pays membres de l’union européenne (sauf le Danemark).

Elle prévoit un cadre commun permettant la simplification de la circulation (et exécution des jugements) à l’étranger.

Ainsi, il sera désormais plus aisé de faire exécuter à l’étranger un jugement rendu en France et vice versa.

 6 autres pays ont signé cette convention mais ne l’ont pas encore ratifié.

Convention jugement du 02/07/2019 et communiqué du 1er septembre 2023

Droit de la famille

Mandat de protection future :

La rédaction, auprès d’un professionnel, d’un mandat de protection future pour notamment organiser la gestion de ses biens, ne permet pas de prévoir à l’avance la possibilité du bénéficiaire de ce mandat de vendre le logement (résidence principale ou secondaire) du majeur ainsi assisté sans autorisation du juge.

Réponse Ministérielle Pradal AN 9 mai 2023 n°5601

Droit Immobilier – Baux – Urbanisme

Problème en cas de divergence entre ce qui était convenu et ce qui est mentionné sur l’acte de vente d’un lot de copropriété :

Le droit français est régi par le consensualisme, aussi la commune intention des parties prime sur le descriptif du bien repris dans l’acte.

Ainsi, même en matière immobilière, en cas de divergence entre ce que les parties pensaient acheter et vendre et ce qui est mentionné dans l’acte (notamment quant aux numéros de lot de copropriété), la commune intention des parties prime .

Arrêt Cour de cassation 3e chb. civ. 8 juin 2023 : n°21-19.058

La loi anti squat validée et publiée :

Le conseil constitutionnel, chargé d’examiner la validité de la loi anti squat qui avait été adoptée, l’a validée dans son intégralité, à l’exception d’un seul article (l’article 7 relatif à l’exonération du propriétaire de sa responsabilité du fait du bâtiment, et notamment d’entretien, en cas de squat).

La loi est donc publiée et est entrée en vigueur le 29 juillet 2023.

Elle modifie notamment l’article 6 de la loi de 1989 sur la clause résolutoire pour non-paiement.

Désormais une telle clause est obligatoire dans tout bail d’habitation.

L’octroi de délais par le juge est conditionné par la démonstration que le locataire est en mesure d’apurer la dette de loyer et de régler le loyer en cours, et qu’il en a repris le règlement au jour où le juge statue (ce qui pourrait donc être en cours de délibéré selon l’application que les juges feront de ce texte…)

Arrêt Conseil Constitutionnel n° 2023-853

Loi 2023-668 du 27-7-2023 : JO 28 texte n° 1

Copropriété

– Seul le syndic peut agir pour obtenir paiement des réparations de travaux de remise en état des parties communes :

Un copropriétaire en peut agir à la place du syndic, ni encaisser les fonds pour réparation ; si la loi autorise un copropriétaire à agir seul pour faire cesser un trouble résultant d’un tiers, il n’a en revanche pas qualité pour agir en réparation de ce trouble .

Arrêt Cour de Cassation 3e chb. Civ. 8 juin 2023 : n°21-15.692

Bonne rentrée à tous !

Maître Pierre-Marie DEJEAN                                                                                                                       Maître Sophie PRESTAIL